Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

Code des assurances · articles L400-1 à L471-1 · 112 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 112 articles

  1. Art. L400-1Pour l'application du présent livre, les mots :
  2. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. › Chapitre Ier : Comités consultatifs. › Section I : Organisation et attributions.

    Art. L411-1Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L.
  3. Art. L411-2Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées par l'article L.
  4. Art. L411-3Le régime des salariés membres des comités consultatifs est fixé par l'article L.
  5. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. › Chapitre II : L'école nationale d'assurances.

    Art. L412-1I.
  6. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions générales.

    Art. L421-1I.
  7. Art. L421-2Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
  8. Art. L421-3Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
  9. Art. L421-4Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
  10. Art. L421-4-1Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L.
  11. Art. L421-4-2Le taux des contributions mentionnées à l'article L.
  12. Art. L421-5Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
  13. Art. L421-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  14. Art. L421-6-1Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L.
  15. Art. L421-7Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L.
  16. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

    Art. L421-8Le fonds de garantie institué par l'article L.
  17. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Régime financier du fonds de garantie.

    Art. L421-8-1Les délais prévus à l'article L.
  18. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

    Art. L421-9I.
  19. Art. L421-9-1I.
  20. Art. L421-9-2En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L.
  21. Art. L421-9-3Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le…
  22. Art. L421-9-4Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages conformément au I de l'article L.
  23. Art. L421-9-5Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au…
  24. Art. L421-9-6Un décret en Conseil d'Etat précise :
  25. Art. L421-10I.
  26. Art. L421-10-1I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de…
  27. Art. L421-10-2Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L.
  28. Art. L421-10-3Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de…
  29. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

    Art. L421-11Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L.
  30. Art. L421-12Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L.
  31. Art. L421-13Lorsqu'il intervient en vertu des articles L.
  32. Art. L421-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du…
  33. Art. L421-15Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de…
  34. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.

    Art. L421-17I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre…
  35. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

    Art. L422-1Pour l'application de l'article L.
  36. Art. L422-1-1Le fonds de garantie mentionné à l'article L.
  37. Art. L422-2Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas…
  38. Art. L422-3En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction…
  39. Art. L422-4Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions…
  40. Art. L422-5Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
  41. Art. L422-6L'article L.
  42. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.

    Art. L422-7Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la…
  43. Art. L422-8Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation…
  44. Art. L422-9Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des…
  45. Art. L422-10Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de…
  46. Art. L422-11Les articles L.
  47. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

    Art. L423-1Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.
  48. Art. L423-2I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  49. Art. L423-3En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est…
  50. Art. L423-4Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
  51. Art. L423-5Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
  52. Art. L423-6Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie…
  53. Art. L423-7Les adhérents au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  54. Art. L423-8Un décret en Conseil d'Etat précise :
  55. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Organisme d'indemnisation › Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance

    Art. L424-1Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un…
  56. Art. L424-2Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
  57. Art. L424-3L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation.
  58. Art. L424-4L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise…
  59. Art. L424-5Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne…
  60. Art. L424-6Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L.
  61. Art. L424-7Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L.
  62. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Organisme d'indemnisation › Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France

    Art. L424-8Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d'accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à…
  63. Art. L424-9L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou…
  64. Art. L424-10L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception…
  65. Art. L424-11L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à…
  66. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

    Art. L425-1I.
  67. Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

    Art. L426-1I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L.
  68. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

    Art. L431-4La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère…
  69. Art. L431-5La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application…
  70. Art. L431-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  71. Art. L431-7Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
  72. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

    Art. L431-9La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par…
  73. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

    Art. L431-10La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
  74. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

    Art. L431-11La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du…
  75. Art. L431-11-1La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et…
  76. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

    Art. L431-14Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises…
  77. Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.

    Art. L432-1Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises…
  78. Art. L432-2Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L.
  79. Art. L432-3La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874…
  80. Art. L432-4L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  81. Art. L432-4-1Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  82. Art. L432-4-2A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport…
  83. Art. L432-5L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  84. Art. L432-5-1Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L.
  85. Art. L432-6L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  86. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section I : Dispositions générales.

    Art. L441-1Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par…
  87. Art. L441-2I.
  88. Art. L441-3I.
  89. Art. L441-3-1Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent :
  90. Art. L441-4L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations.
  91. Art. L441-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L.
  92. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.

    Art. L441-8Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique des opérations relevant de l'article L.
  93. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section IV : Dispositions transitoires.

    Art. L441-10I.
  94. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance › Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

    Art. L442-1Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des…
  95. Art. L442-1-1Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L.
  96. Art. L442-1-2I.
  97. Art. L442-1-3A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques…
  98. Art. L442-1-4I.
  99. Art. L442-1-5Le groupement remet chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :
  100. Art. L442-2La gestion des risques en agriculture en outre-mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime.
  101. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance › Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA).

    Art. L442-3Comme il résulte des articles L.
  102. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance › Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Art. L442-4Comme il résulte de l'article L.
  103. Art. L442-5Comme il résulte de l'article L.
  104. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution

    Art. L443-1Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou…
  105. Titre V : Organisme d'information

    Art. L451-1Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la…
  106. Art. L451-1-1I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L.
  107. Art. L451-1-2L'organisme d'information mentionné à l'article L.
  108. Art. L451-2I.
  109. Art. L451-3En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations…
  110. Art. L451-4I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L.
  111. Art. L451-5Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L.
  112. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

    Art. L471-1L'article L.