Titre II : Les fonds de garantie
Code des assurances · articles L421-1 à L426-1 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. articles L421-1 à L421-17
- Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. articles L422-1 à L422-11
- Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. articles L423-1 à L423-8
- Chapitre IV : Organisme d'indemnisation articles L424-1 à L424-11
- Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles article L425-1
- Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé article L426-1
02Articles
Les 62 articles
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions générales.
Art. L421-1I.- Art. L421-2Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
- Art. L421-3Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
- Art. L421-4Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
- Art. L421-4-1Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L.
- Art. L421-4-2Le taux des contributions mentionnées à l'article L.
- Art. L421-5Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
- Art. L421-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
- Art. L421-6-1Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L.
- Art. L421-7Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L.
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Art. L421-8Le fonds de garantie institué par l'article L.Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Régime financier du fonds de garantie.
Art. L421-8-1Les délais prévus à l'article L.Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Art. L421-9I.- Art. L421-9-1I.
- Art. L421-9-2En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L.
- Art. L421-9-3Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le…
- Art. L421-9-4Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages conformément au I de l'article L.
- Art. L421-9-5Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au…
- Art. L421-9-6Un décret en Conseil d'Etat précise :
- Art. L421-10I.
- Art. L421-10-1I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de…
- Art. L421-10-2Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L.
- Art. L421-10-3Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de…
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Art. L421-11Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L.- Art. L421-12Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L.
- Art. L421-13Lorsqu'il intervient en vertu des articles L.
- Art. L421-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du…
- Art. L421-15Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de…
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.
Art. L421-17I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre…Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. L422-1Pour l'application de l'article L.- Art. L422-1-1Le fonds de garantie mentionné à l'article L.
- Art. L422-2Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas…
- Art. L422-3En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction…
- Art. L422-4Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions…
- Art. L422-5Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
- Art. L422-6L'article L.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.
Art. L422-7Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la…- Art. L422-8Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation…
- Art. L422-9Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des…
- Art. L422-10Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de…
- Art. L422-11Les articles L.
Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Art. L423-1Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.- Art. L423-2I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L423-3En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est…
- Art. L423-4Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
- Art. L423-5Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
- Art. L423-6Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie…
- Art. L423-7Les adhérents au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L423-8Un décret en Conseil d'Etat précise :
Chapitre IV : Organisme d'indemnisation › Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
Art. L424-1Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un…- Art. L424-2Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
- Art. L424-3L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation.
- Art. L424-4L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise…
- Art. L424-5Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne…
- Art. L424-6Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L424-7Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L.
Chapitre IV : Organisme d'indemnisation › Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France
Art. L424-8Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d'accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à…- Art. L424-9L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou…
- Art. L424-10L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception…
- Art. L424-11L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à…
Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Art. L425-1I.Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. L426-1I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L.