Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Code des assurances · articles L421-1 à L421-17 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section I : Dispositions générales.

    Art. L421-1I.
  2. Art. L421-2Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.
  3. Art. L421-3Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur.
  4. Art. L421-4Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance.
  5. Art. L421-4-1Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L.
  6. Art. L421-4-2Le taux des contributions mentionnées à l'article L.
  7. Art. L421-5Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
  8. Art. L421-6Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
  9. Art. L421-6-1Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L.
  10. Art. L421-7Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L.
  11. Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

    Art. L421-8Le fonds de garantie institué par l'article L.
  12. Section V : Régime financier du fonds de garantie.

    Art. L421-8-1Les délais prévus à l'article L.
  13. Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

    Art. L421-9I.
  14. Art. L421-9-1I.
  15. Art. L421-9-2En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L.
  16. Art. L421-9-3Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le…
  17. Art. L421-9-4Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages conformément au I de l'article L.
  18. Art. L421-9-5Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au…
  19. Art. L421-9-6Un décret en Conseil d'Etat précise :
  20. Art. L421-10I.
  21. Art. L421-10-1I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de…
  22. Art. L421-10-2Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L.
  23. Art. L421-10-3Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de…
  24. Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

    Art. L421-11Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L.
  25. Art. L421-12Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L.
  26. Art. L421-13Lorsqu'il intervient en vertu des articles L.
  27. Art. L421-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du…
  28. Art. L421-15Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de…
  29. Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.

    Art. L421-17I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre…