Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Code des assurances · articles L422-1 à L422-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L422-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L422-1-1Le fonds de garantie mentionné à l'article L.
- Art. L422-2Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas…
- Art. L422-3En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction…
- Art. L422-4Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions…
- Art. L422-5Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
- Art. L422-6L'article L.