Section I : Dispositions générales.
Code des assurances · articles L441-1 à L441-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L441-1Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par…
- Art. L441-2I.
- Art. L441-3I.
- Art. L441-3-1Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent :
- Art. L441-4L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations.
- Art. L441-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L.