Section I : Dispositions générales.

Code des assurances · articles R132-2 à D132-5-8 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R132-2L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en…
  2. Art. R132-3Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
  3. Art. R132-3-1Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  4. Art. R132-4Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L.
  5. Art. R132-5Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  6. Art. R132-5-1Les conventions mentionnées à l'article L.
  7. Art. R132-5-2I.
  8. Art. R132-5-3L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
  9. Art. R132-5-4Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L.
  10. Art. R132-5-5I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
  11. Art. R132-5-6I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L.
  12. Art. R132-5-7Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L.
  13. Art. D132-5-8L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L.