Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations

Code des assurances · articles R144-1 à R144-31 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section I : Dispositions générales

    Art. R144-1I.
  2. Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

    Art. R144-2Les contrats mentionnés à l'article L.
  3. Art. R144-3Les contrats mentionnés à l'article L.
  4. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 1 : Gouvernance du plan

    Art. R144-4Les activités d'une association visée au I de l'article L.
  5. Art. R144-5I.
  6. Art. R144-6L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que…
  7. Art. R144-7I.
  8. Art. R144-8I.
  9. Art. R144-9L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  10. Art. R144-10Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une association, sont ouverts des comptes d'espèces et de titres affectés au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux…
  11. Art. R144-11L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément au 1° de l'article R.
  12. Art. R144-12La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de…
  13. Art. R144-13I.
  14. Art. R144-14Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
  15. Art. R144-15Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan.
  16. Art. R144-16Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan.
  17. Art. R144-17L'avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l'entreprise d'assurance prévu au III de l'article L.
  18. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

    Art. R144-18Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :
  19. Art. R144-18-1Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots :
  20. Art. R144-19I.
  21. Art. R144-20I.
  22. Art. R144-21Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement…
  23. Art. R144-22I.
  24. Art. R144-23Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur…
  25. Art. R144-24Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les…
  26. Art. R144-25Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
  27. Art. R144-26I.
  28. Art. R144-27I.
  29. Art. R144-28Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L.
  30. Art. R144-29Le rapport annuel mentionné au III de l'article L.
  31. Art. R144-30Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont…
  32. Art. R144-31Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.