Titre V : Le contrat de capitalisation.

Code des assurances · articles R150-4 à R150-16 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre unique › Section III : Tirages au sort.

    Art. R150-4En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.
  2. Art. R150-5Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par…
  3. Art. R150-6Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une…
  4. Art. R150-7Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R.
  5. Art. R150-8En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que…
  6. Art. R150-9Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R.
  7. Art. R150-10Copie des deux listes mentionnées à l'article R.
  8. Art. R150-11Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
  9. Art. R150-13Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
  10. Art. R150-14Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R.
  11. Art. R150-15Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R.
  12. Art. R150-16Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.