Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
Code des assurances · articles R250-1 à R250-6 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R250-1Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L.
- Art. R250-2Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de…
- Art. R250-3Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
- Art. R250-4La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les…
- Art. R250-4-1Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de…
- Art. R250-4-2Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L.
- Art. R250-4-3Lorsqu'il statue, en vertu des articles L.
- Art. R250-5Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents.
- Art. R250-6Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.