Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

Code des assurances · articles R250-1 à R250-6 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R250-1Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L.
  2. Art. R250-2Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de…
  3. Art. R250-3Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
  4. Art. R250-4La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les…
  5. Art. R250-4-1Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de…
  6. Art. R250-4-2Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L.
  7. Art. R250-4-3Lorsqu'il statue, en vertu des articles L.
  8. Art. R250-5Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents.
  9. Art. R250-6Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.