Chapitre Ier : Les agréments

Code des assurances · articles R321-1 à R321-35 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

    Art. R321-1L'agrément administratif prévu par l'article L.
  2. Art. R321-1-1Chaque activité exercée par une entreprise d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L.
  3. Art. R321-2Lorsqu'en application de l'article L.
  4. Art. R321-3Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R.
  5. Art. R321-4Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette…
  6. Art. R321-4-1Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions…
  7. Art. R321-5Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R.
  8. Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R321-5-1L'agrément administratif prévu à l'article L.
  9. Art. R321-5-2Lorsqu'en application de l'article L.
  10. Art. R321-5-3Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette…
  11. Art. R321-5-4Toute décision d'octroi ou de refus d'agrément administratif est notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité européenne des assurances et des pensions…
  12. Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

    Art. R321-6L'agrément administratif prévu à l'article L.
  13. Section IV : Conditions des agréments. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

    Art. R321-14L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L.
  14. Art. R321-15Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L.
  15. Art. R321-16Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L.
  16. Art. R321-17Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
  17. Art. R321-18L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
  18. Art. R321-22Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L.
  19. Section IV : Conditions des agréments. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R321-25Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L.
  20. Art. R321-26Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L.
  21. Art. R321-27Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
  22. Art. R321-29L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
  23. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

    Art. R321-32I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L.
  24. Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance

    Art. R321-33Pour permettre aux entreprises d'assurance qui sont parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L.
  25. Art. R321-34Pour les entreprises d'assurance bénéficiant de la dispense prévue à l'article L.
  26. Art. R321-35Les entreprises d'assurance ayant leur siège social en France et participant aux opérations visées à l'article L.