Section IV : Conditions des agréments.

Code des assurances · articles R321-14 à R321-29 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

    Art. R321-14L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L.
  2. Art. R321-15Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L.
  3. Art. R321-16Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L.
  4. Art. R321-17Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
  5. Art. R321-18L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
  6. Art. R321-22Une entreprise dont tous les agréments ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité en application de l'article L.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

    Art. R321-25Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L.
  8. Art. R321-26Pendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L.
  9. Art. R321-27Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
  10. Art. R321-29L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.