Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
Code des assurances · articles R322-71 à R322-76 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R322-71Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R322-72Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur.
- Art. R322-73Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des…
- Art. R322-74Les excédents distribuables en application des articles R.
- Art. R322-75En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture…
- Art. R322-76Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le…