Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

Code des assurances · articles R322-71 à R322-76 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R322-71Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  2. Art. R322-72Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur.
  3. Art. R322-73Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des…
  4. Art. R322-74Les excédents distribuables en application des articles R.
  5. Art. R322-75En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture…
  6. Art. R322-76Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le…