Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
Code des assurances · articles R322-77 à R322-80-2 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R322-77Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à…
- Art. R322-78Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué…
- Art. R322-79I.
- Art. R322-80Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R.
- Art. R322-80-1Sauf dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R322-80-2La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la…