Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

Code des assurances · articles R322-93 à R322-106-1 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R322-93Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L.
  2. Art. R322-94Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R.
  3. Art. R322-95Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
  4. Art. R322-96Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la…
  5. Art. R322-97Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont…
  6. Art. R322-98Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de…
  7. Art. R322-99Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits…
  8. Art. R322-100Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L.
  9. Art. R322-101Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
  10. Art. R322-102L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations.
  11. Art. R322-103Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé…
  12. Art. R322-104Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
  13. Art. R322-105Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. R322-106Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des…
  15. Art. R322-106-1Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.