Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
Code des assurances · articles R322-93 à R322-106-1 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R322-93Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L.
- Art. R322-94Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R.
- Art. R322-95Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
- Art. R322-96Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la…
- Art. R322-97Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont…
- Art. R322-98Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de…
- Art. R322-99Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits…
- Art. R322-100Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L.
- Art. R322-101Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
- Art. R322-102L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations.
- Art. R322-103Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé…
- Art. R322-104Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
- Art. R322-105Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R322-106Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des…
- Art. R322-106-1Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.