Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code des assurances · articles R322-118 à R322-125 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R322-118Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
  2. Art. R322-119La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L.
  3. Art. R322-119-1Les organismes mentionnés à l'article L.
  4. Art. R322-119-2Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  5. Art. R322-119-3Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R.
  6. Art. R322-120Les organismes mentionnés à l'article L.
  7. Art. R322-120-1En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L.
  8. Art. R322-120-2En application des dispositions de l'article L.
  9. Art. R322-120-3Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L.
  10. Art. R322-121Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
  11. Art. R322-122Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L.
  12. Art. R322-123Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations…
  13. Art. R322-124Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
  14. Art. R322-125Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R.