Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Code des assurances · articles R322-118 à R322-125 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R322-118Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.
- Art. R322-119La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-119-1Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-119-2Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R322-119-3Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R.
- Art. R322-120Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R322-120-1En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L.
- Art. R322-120-2En application des dispositions de l'article L.
- Art. R322-120-3Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L.
- Art. R322-121Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
- Art. R322-122Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L.
- Art. R322-123Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations…
- Art. R322-124Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
- Art. R322-125Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R.