Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
Code des assurances · articles R322-132 à R322-138 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R322-132Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à…
- Art. R322-133Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit…
- Art. R322-134La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R322-135Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations…
- Art. R322-136Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R322-137Le respect des dispositions de l'article L.
- Art. R322-138Les transferts de portefeuille visés à l'article L.