Section VII : Tontines.

Code des assurances · articles R322-139 à R322-159 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. R322-139Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L.
  2. Art. R322-140A l'exception des 3° et 8° de l'article R.
  3. Art. R322-142Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.
  4. Art. R322-143Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.
  5. Art. R322-144Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L.
  6. Art. R322-145Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
  7. Art. R322-146Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.
  8. Art. R322-147L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil…
  9. Art. R322-148Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique.
  10. Art. R322-149Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité…
  11. Art. R322-150A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit.
  12. Art. R322-151Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association.
  13. Art. R322-152A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des…
  14. Art. R322-153Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration.
  15. Art. R322-154Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
  16. Art. R322-155Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
  17. Art. R322-156La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.
  18. Art. R322-158Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.
  19. Art. R322-159Sans préjudice des nullités prévues à l'article R.