Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
Code des assurances · articles R345-1 à R345-7 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 7 articles
- Art. R345-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2…
- Art. R345-1-1Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L.
- Art. R345-1-2La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et…
- Art. R345-1-3Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R345-1-4Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L.
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
Art. R345-4Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent…Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Art. R345-7Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R.