Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Code des assurances · articles R341-2 à Annexe R344-7 · 46 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes généraux. articles R341-2 à R341-9
- Chapitre II : Dispositions comptables particulières articles R342-1 à R342-9-1
- Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance articles R343-1 à R343-16
- Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire. articles R344-1 à Annexe R344-7
- Chapitre V : Comptes consolidés et combinés articles R345-1 à R345-7
02Articles
Les 46 articles
Chapitre Ier : Principes généraux.
Art. R341-2Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises…- Art. R341-3Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut, en tant que de besoin, prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de…
- Art. R341-4Sauf dérogation autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.
- Art. R341-7Les opérations en devises et les documents comptables y afférant sont définies et tenues dans chacune des devises utilisées, selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R341-8Sauf si elle les publie en application de l'article L.
- Art. R341-9Toute entreprise mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Dispositions comptables particulières › Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
Art. R342-1La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L.- Art. R342-3Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre d'une comptabilité auxiliaire d'affectation ne sont plus représentés de manière au…
- Art. R342-4Les placements détenus par l'entreprise d'assurance ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements…
- Art. R342-5Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R.
- Art. R342-6La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des…
- Art. R342-7Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R.
- Art. R342-9L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre…
- Art. R342-9-1Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L.
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 1 : Engagements et provisions techniques › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R343-1Les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R343-2Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R.
- Art. R343-2-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 1 : Engagements et provisions techniques › Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Art. R343-3Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :- Art. R343-4Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R343-5La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R.
- Art. R343-6La charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R.
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 1 : Engagements et provisions techniques › Sous-section 3 : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Art. R343-7Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 1 : Engagements et provisions techniques › Sous-section 4 : Provisions techniques des opérations de réassurance
Art. R343-8Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 2 : Estimation des éléments d'actifs
Art. R343-9Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R.- Art. R343-10A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R.
- Art. R343-11Les valeurs énumérées à l'article R.
- Art. R343-12La valeur de réalisation des instruments financiers à terme est :
- Art. R343-13Par dérogation aux dispositions des articles R.
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance › Section 3 : Revenu des placements
Art. R343-14Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L.- Art. R343-15Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont…
- Art. R343-16Par dérogation à l'article R.
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
Art. R344-1I.- Art. D344-5I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R344-6Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des…
- Art. R344-7Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le…
- Art. R344-8Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations…
- Art. R344-9Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs…
- Art. R344-10La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
Art. R345-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2…- Art. R345-1-1Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L.
- Art. R345-1-2La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et…
- Art. R345-1-3Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R345-1-4Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L.
Chapitre V : Comptes consolidés et combinés › Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
Art. R345-4Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent…Chapitre V : Comptes consolidés et combinés › Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Art. R345-7Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R.Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
Art. Annexe R344-7CODE DE SECTION DIVISIONS DE NAF RÉV.