Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

Code des assurances · articles R351-1 à R351-28 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

    Art. R351-1Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10…
  2. Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

    Art. R351-2I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L.
  3. Art. R351-2-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  4. Art. R351-3La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R.
  5. Art. R351-4I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un…
  6. Art. R351-5I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R.
  7. Art. R351-6I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure…
  8. Art. R351-7Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour…
  9. Art. R351-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations…
  10. Art. R351-9Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R.
  11. Art. R351-10Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L.
  12. Art. R351-11Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
  13. Art. R351-12Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L.
  14. Art. R351-13Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données…
  15. Art. R351-14Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant…
  16. Art. R351-15A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques…
  17. Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires

    Art. R351-16I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L.
  18. Art. R351-17I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L.
  19. Section III : Fonds propres

    Art. R351-18Les fonds propres de base mentionnés à l'article L.
  20. Art. R351-19Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L.
  21. Art. R351-20Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L.
  22. Art. R351-21Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux…
  23. Art. R351-22I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux.
  24. Art. R351-23I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R.
  25. Art. R351-24Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R.
  26. Art. R351-25Sans préjudice de l'article R.
  27. Art. R351-26Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives.
  28. Art. R351-27I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.
  29. Art. R351-28I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L.