Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Code des assurances · articles R352-1 à R352-35 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Capital de solvabilité requis articles R352-2 à R352-28
- Section 2 : Minimum de capital requis article R352-29
- Section 3 : Entreprises en situation irrégulière articles R352-30 à R352-34-1
- Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes article R352-35
02Articles
Les 36 articles
- Art. R352-1Pour le présent chapitre :
- Art. R352-1-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du prélèvement prescrit par l' article L.
Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R352-2Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :- Art. R352-3Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de…
Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 2 : Formule standard
Art. R352-4Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :- Art. R352-5I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.
- Art. R352-6I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :
- Art. R352-7Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R.
- Art. R352-8L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R.
- Art. R352-9L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
- Art. R352-10Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des…
- Art. R352-11Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise…
- Art. R352-12Les entreprises d'assurance vie qui :
Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 3 : Modèle interne
Art. R352-13Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles…- Art. R352-14Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R.
- Art. R352-15Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de…
- Art. R352-16Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L.
- Art. R352-17Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se…
- Art. R352-18Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important…
- Art. R352-19I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.
- Art. R352-20Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R.
- Art. R352-21Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
- Art. R352-22Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation…
- Art. R352-23Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
- Art. R352-24L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R.
Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Art. R352-26L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 5 : Mesures transitoires
Art. R352-27I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L.- Art. R352-28I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L.
Section 2 : Minimum de capital requis
Art. R352-29I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants :Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Art. R352-30Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de…- Art. R352-31La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L.
- Art. R352-32La demande visée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R352-33Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L.
- Art. R352-34Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R352-34-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en…
Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Art. R352-35I.-Sans préjudice des articles L.