Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

Code des assurances · articles R350-1 à R356-61 · 180 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 180 articles

  1. Art. R350-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L.
  2. Art. R350-2Pour l'application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, il y a lieu d'entendre :
  3. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

    Art. R351-1Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10…
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

    Art. R351-2I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L.
  5. Art. R351-2-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  6. Art. R351-3La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R.
  7. Art. R351-4I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un…
  8. Art. R351-5I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R.
  9. Art. R351-6I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure…
  10. Art. R351-7Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour…
  11. Art. R351-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations…
  12. Art. R351-9Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R.
  13. Art. R351-10Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L.
  14. Art. R351-11Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
  15. Art. R351-12Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L.
  16. Art. R351-13Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données…
  17. Art. R351-14Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant…
  18. Art. R351-15A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques…
  19. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires

    Art. R351-16I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L.
  20. Art. R351-17I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L.
  21. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section III : Fonds propres

    Art. R351-18Les fonds propres de base mentionnés à l'article L.
  22. Art. R351-19Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L.
  23. Art. R351-20Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L.
  24. Art. R351-21Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux…
  25. Art. R351-22I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux.
  26. Art. R351-23I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R.
  27. Art. R351-24Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R.
  28. Art. R351-25Sans préjudice de l'article R.
  29. Art. R351-26Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives.
  30. Art. R351-27I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.
  31. Art. R351-28I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L.
  32. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

    Art. R352-1Pour le présent chapitre :
  33. Art. R352-1-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du prélèvement prescrit par l' article L.
  34. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R352-2Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :
  35. Art. R352-3Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de…
  36. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 2 : Formule standard

    Art. R352-4Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :
  37. Art. R352-5I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.
  38. Art. R352-6I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :
  39. Art. R352-7Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R.
  40. Art. R352-8L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R.
  41. Art. R352-9L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
  42. Art. R352-10Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des…
  43. Art. R352-11Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise…
  44. Art. R352-12Les entreprises d'assurance vie qui :
  45. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 3 : Modèle interne

    Art. R352-13Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles…
  46. Art. R352-14Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R.
  47. Art. R352-15Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de…
  48. Art. R352-16Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L.
  49. Art. R352-17Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se…
  50. Art. R352-18Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important…
  51. Art. R352-19I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.
  52. Art. R352-20Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R.
  53. Art. R352-21Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
  54. Art. R352-22Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation…
  55. Art. R352-23Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
  56. Art. R352-24L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R.
  57. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

    Art. R352-26L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
  58. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 5 : Mesures transitoires

    Art. R352-27I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
  59. Art. R352-28I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L.
  60. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 2 : Minimum de capital requis

    Art. R352-29I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants :
  61. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

    Art. R352-30Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de…
  62. Art. R352-31La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L.
  63. Art. R352-32La demande visée au cinquième alinéa de l'article L.
  64. Art. R352-33Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L.
  65. Art. R352-34Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L.
  66. Art. R352-34-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en…
  67. Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes

    Art. R352-35I.-Sans préjudice des articles L.
  68. Chapitre III : Investissements

    Art. R353-1I.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier…
  69. Art. R353-2Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et…
  70. Art. R353-3En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés…
  71. Art. R353-4Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
  72. Art. R353-5Les dispositions de l'article R.
  73. Chapitre IV : Système de gouvernance

    Art. R354-1Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent les politiques écrites mentionnées à l'article L.
  74. Art. R354-2I.-Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
  75. Art. R354-2-1I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de…
  76. Art. R354-2-2En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont aux dispositions du chapitre III du présent titre.
  77. Art. R354-2-3Les entreprises d'assurance et de réassurance structurent la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article L.
  78. Art. R354-2-4Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles…
  79. Art. R354-2-5La fonction de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles L.
  80. Art. R354-3L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
  81. Art. R354-3-1Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
  82. Art. R354-3-2Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
  83. Art. R354-3-3Lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de solvabilité requis.
  84. Art. R354-3-4L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale des entreprises d'assurances et de réassurance.
  85. Art. R354-4Le système de contrôle interne mentionné à l'article L.
  86. Art. R354-4-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L.
  87. Art. R354-5La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
  88. Art. R354-6La fonction actuarielle mentionnée à l'article L.
  89. Art. R354-6-1La fonction actuarielle requiert des personnes qui l'exercent un degré de connaissance des mathématiques actuarielles et financières correspondant à la nature, à l'ampleur et à la complexité des…
  90. Art. R354-7I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L.
  91. Art. R354-8Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à…
  92. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R355-1Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.
  93. Art. R355-1-1Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L.
  94. Art. R355-2Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L.
  95. Art. R355-3En application du sixième alinéa de l'article L.
  96. Art. R355-4En application du sixième alinéa de l'article L.
  97. Art. R355-5Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
  98. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R355-6I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation…
  99. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R355-7Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L.
  100. Art. R355-8La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R.
  101. Art. R355-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation…
  102. Art. R355-10Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L.
  103. Art. R355-11Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L.
  104. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R355-12Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L.
  105. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

    Art. R356-1I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L.
  106. Art. R356-2I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L.
  107. Art. R356-3I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles…
  108. Art. R356-4I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  109. Art. R356-5Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L.
  110. Art. R356-5-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
  111. Art. R356-5-2Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
  112. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

    Art. R356-6I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L.
  113. Art. R356-7I.-Pour l'application de l'article L.
  114. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

    Art. R356-8Les articles R.
  115. Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  116. Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
  117. Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  118. Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
  119. Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
  120. Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
  121. Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  122. Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  123. Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  124. Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
  125. Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  126. Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  127. Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
  128. Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
  129. Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
  130. Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
  131. Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  132. Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
  133. Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
  134. Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
  135. Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
  136. Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
  137. Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
  138. Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
  139. Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
  140. Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
  141. Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
  142. Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
  143. Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
  144. Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  145. Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  146. Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  147. Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
  148. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 4 : Système de gouvernance des groupes

    Art. R356-33Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  149. Art. R356-34Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
  150. Art. R356-35Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R.
  151. Art. R356-36I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  152. Art. R356-37En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  153. Art. R356-38La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L.
  154. Art. R356-39En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées…
  155. Art. R356-40La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R.
  156. Art. R356-41L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
  157. Art. R356-42I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
  158. Art. R356-43En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
  159. Art. R356-44Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le…
  160. Art. R356-45L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe.
  161. Art. R356-46L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L.
  162. Art. R356-47Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L.
  163. Art. R356-48Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L.
  164. Art. R356-48-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  165. Art. R356-49La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
  166. Art. R356-50La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  167. Art. R356-50-1Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
  168. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R356-51Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L.
  169. Art. R356-52En application du sixième alinéa du II de l'article L.
  170. Art. R356-53En application du sixième alinéa du II de l'article L.
  171. Art. R356-53-1Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
  172. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R356-54I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  173. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R356-55Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L.
  174. Art. R356-56La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R.
  175. Art. R356-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas…
  176. Art. R356-57-1Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L.
  177. Art. R356-58Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  178. Art. R356-59Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :
  179. Art. R356-60La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  180. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R356-61Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.