Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Code des assurances · articles R350-1 à R356-61 · 180 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel articles R351-1 à R351-28
- Chapitre II : Exigences de capital réglementaire articles R352-1 à R352-35
- Chapitre III : Investissements articles R353-1 à R353-5
- Chapitre IV : Système de gouvernance articles R354-1 à R354-8
- Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public articles R355-1 à R355-12
- Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes articles R356-1 à R356-61
02Articles
Les 180 articles
- Art. R350-1L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L.
- Art. R350-2Pour l'application des dispositions du présent titre aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, il y a lieu d'entendre :
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Art. R351-1Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10…Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Art. R351-2I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L.- Art. R351-2-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R351-3La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R.
- Art. R351-4I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un…
- Art. R351-5I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R.
- Art. R351-6I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure…
- Art. R351-7Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour…
- Art. R351-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations…
- Art. R351-9Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R.
- Art. R351-10Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L.
- Art. R351-11Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
- Art. R351-12Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L.
- Art. R351-13Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données…
- Art. R351-14Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant…
- Art. R351-15A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques…
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section II : Provisions techniques prudentielles › Sous-section 2 : Mesures transitoires
Art. R351-16I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L.- Art. R351-17I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel › Section III : Fonds propres
Art. R351-18Les fonds propres de base mentionnés à l'article L.- Art. R351-19Les fonds propres auxiliaires mentionnés à l'article L.
- Art. R351-20Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L.
- Art. R351-21Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux assurés, aux souscripteurs, aux bénéficiaires de contrats et aux…
- Art. R351-22I.-Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux.
- Art. R351-23I.-Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R.
- Art. R351-24Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R.
- Art. R351-25Sans préjudice de l'article R.
- Art. R351-26Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives.
- Art. R351-27I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.
- Art. R351-28I.-Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Art. R352-1Pour le présent chapitre :- Art. R352-1-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions du présent titre sont dispensées du prélèvement prescrit par l' article L.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R352-2Le capital de solvabilité requis est calculé comme suit :- Art. R352-3Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de…
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 2 : Formule standard
Art. R352-4Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants :- Art. R352-5I.-Le capital de solvabilité requis de base se compose de modules de risque individuels qui sont agrégés.
- Art. R352-6I.-Le capital de solvabilité requis de base est calculé comme suit :
- Art. R352-7Le sous-module " risque sur actions " mentionné au 4° du I de l'article R.
- Art. R352-8L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R.
- Art. R352-9L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
- Art. R352-10Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des…
- Art. R352-11Lorsque le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard s'avère inapproprié pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, parce que le profil de risque de cette entreprise…
- Art. R352-12Les entreprises d'assurance vie qui :
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 3 : Modèle interne
Art. R352-13Les entreprises d'assurance et de réassurance accompagnent toute demande d'approbation d'un modèle interne d'une documentation établissant que ce modèle satisfait aux exigences énoncées aux articles…- Art. R352-14Un modèle interne partiel n'est approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que lorsqu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article R.
- Art. R352-15Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de…
- Art. R352-16Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L.
- Art. R352-17Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se…
- Art. R352-18Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important…
- Art. R352-19I.-Le modèle interne et, en particulier, le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle qui le sous-tend satisfont aux critères fixés aux 1° à 8° du présent article.
- Art. R352-20Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à des fins de modélisation interne, se référer à un autre horizon temporel ou utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article R.
- Art. R352-21Les entreprises d'assurance ou de réassurance examinent, au moins une fois par an, les origines et les causes des profits et pertes enregistrés par chacune de leurs unités opérationnelles majeures.
- Art. R352-22Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un cycle régulier de validation de leur modèle, qui comprend un suivi du fonctionnement du modèle interne, un contrôle de l'adéquation…
- Art. R352-23Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
- Art. R352-24L'utilisation d'un modèle ou de données provenant d'un tiers n'exonère pas les entreprises d'assurance et de réassurance des exigences applicables au modèle interne mentionnées aux articles R.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Art. R352-26L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 1 : Capital de solvabilité requis › Sous-section 5 : Mesures transitoires
Art. R352-27I.-Sous réserve de l'application des dispositions des articles L.- Art. R352-28I.-Au cours de la période transitoire mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 2 : Minimum de capital requis
Art. R352-29I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants :Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Art. R352-30Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de…- Art. R352-31La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L.
- Art. R352-32La demande visée au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R352-33Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L.
- Art. R352-34Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R352-34-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en…
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire › Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Art. R352-35I.-Sans préjudice des articles L.Chapitre III : Investissements
Art. R353-1I.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les entreprises d'assurance et de réassurance n'investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'elles peuvent identifier…- Art. R353-2Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et…
- Art. R353-3En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés…
- Art. R353-4Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Art. R353-5Les dispositions de l'article R.
Chapitre IV : Système de gouvernance
Art. R354-1Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent les politiques écrites mentionnées à l'article L.- Art. R354-2I.-Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
- Art. R354-2-1I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement la sensibilité de leurs provisions techniques prudentielles et de…
- Art. R354-2-2En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent être en capacité de démontrer qu'elles satisfont aux dispositions du chapitre III du présent titre.
- Art. R354-2-3Les entreprises d'assurance et de réassurance structurent la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article L.
- Art. R354-2-4Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, elles…
- Art. R354-2-5La fonction de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé conformément aux articles L.
- Art. R354-3L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
- Art. R354-3-1Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
- Art. R354-3-2Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquant l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
- Art. R354-3-3Lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le capital de solvabilité requis.
- Art. R354-3-4L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale des entreprises d'assurances et de réassurance.
- Art. R354-4Le système de contrôle interne mentionné à l'article L.
- Art. R354-4-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L.
- Art. R354-5La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
- Art. R354-6La fonction actuarielle mentionnée à l'article L.
- Art. R354-6-1La fonction actuarielle requiert des personnes qui l'exercent un degré de connaissance des mathématiques actuarielles et financières correspondant à la nature, à l'ampleur et à la complexité des…
- Art. R354-7I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L.
- Art. R354-8Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance financière limitée ou qui exercent des activités de réassurance financière limitée mentionnées à…
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-1Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L.- Art. R355-1-1Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article L.
- Art. R355-2Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L.
- Art. R355-3En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-4En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R355-5Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R355-6I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation…Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R355-7Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L.- Art. R355-8La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R.
- Art. R355-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation…
- Art. R355-10Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L.
- Art. R355-11Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L.
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 2 : Informations à destination du public › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R355-12Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L.Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Art. R356-1I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L.- Art. R356-2I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L.
- Art. R356-3I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles…
- Art. R356-4I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R356-5Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L.
- Art. R356-5-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R356-5-2Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Art. R356-6I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L.- Art. R356-7I.-Pour l'application de l'article L.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Art. R356-8Les articles R.- Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
- Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
- Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
- Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
- Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
- Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
- Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
- Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
- Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
- Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
- Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
- Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
- Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
- Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
- Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
- Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
- Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
- Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
- Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Art. R356-33Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. R356-34Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
- Art. R356-35Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R.
- Art. R356-36I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-37En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-38La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L.
- Art. R356-39En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées…
- Art. R356-40La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R.
- Art. R356-41L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
- Art. R356-42I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
- Art. R356-43En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
- Art. R356-44Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le…
- Art. R356-45L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe.
- Art. R356-46L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R356-47Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L.
- Art. R356-48Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R356-48-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R356-49La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
- Art. R356-50La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R356-50-1Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R356-51Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L.- Art. R356-52En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53-1Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R356-54I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R356-55Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L.- Art. R356-56La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R.
- Art. R356-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas…
- Art. R356-57-1Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L.
- Art. R356-58Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-59Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :
- Art. R356-60La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes › Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R356-61Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.