Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

Code des assurances · articles R351-2 à R351-15 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R351-2I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l'article L.
  2. Art. R351-2-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  3. Art. R351-3La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R.
  4. Art. R351-4I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un…
  5. Art. R351-5I.-Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article R.
  6. Art. R351-6I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure…
  7. Art. R351-7Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour…
  8. Art. R351-8L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations…
  9. Art. R351-9Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R.
  10. Art. R351-10Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L.
  11. Art. R351-11Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles au sens de l'article L.
  12. Art. R351-12Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment aux articles L.
  13. Art. R351-13Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données…
  14. Art. R351-14Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant…
  15. Art. R351-15A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques…