Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Code des assurances · articles R356-8 à R356-31 · 34 articles

01Articles

Les 34 articles

  1. Art. R356-8Les articles R.
  2. Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  3. Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
  4. Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  5. Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
  6. Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
  7. Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
  8. Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  9. Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  10. Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  11. Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
  12. Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  13. Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  14. Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
  15. Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
  16. Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
  17. Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
  18. Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  19. Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
  20. Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
  21. Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
  22. Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
  23. Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
  24. Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
  25. Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
  26. Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
  27. Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
  28. Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
  29. Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
  30. Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
  31. Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  32. Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  33. Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  34. Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.