Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Code des assurances · articles R356-8 à R356-31 · 34 articles
01Articles
Les 34 articles
- Art. R356-8Les articles R.
- Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
- Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
- Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
- Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
- Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
- Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
- Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
- Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
- Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
- Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
- Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
- Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
- Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
- Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
- Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
- Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
- Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
- Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
- Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.