Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Code des assurances · articles R356-1 à R356-61 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes articles R356-1 à R356-5-2
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne articles R356-6 à R356-7
- Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes. articles R356-8 à R356-31
- Section 4 : Système de gouvernance des groupes articles R356-33 à R356-50-1
- Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes articles R356-51 à R356-54
- Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes articles R356-55 à R356-61
02Articles
Les 76 articles
Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Art. R356-1I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L.- Art. R356-2I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L.
- Art. R356-3I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles…
- Art. R356-4I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R356-5Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L.
- Art. R356-5-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R356-5-2Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Art. R356-6I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L.- Art. R356-7I.-Pour l'application de l'article L.
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Art. R356-8Les articles R.- Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
- Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
- Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
- Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
- Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
- Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
- Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
- Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
- Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
- Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
- Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
- Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
- Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
- Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
- Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
- Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
- Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
- Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
- Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
- Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Art. R356-33Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. R356-34Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
- Art. R356-35Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R.
- Art. R356-36I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-37En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-38La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L.
- Art. R356-39En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées…
- Art. R356-40La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R.
- Art. R356-41L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
- Art. R356-42I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
- Art. R356-43En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
- Art. R356-44Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le…
- Art. R356-45L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe.
- Art. R356-46L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R356-47Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L.
- Art. R356-48Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R356-48-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R356-49La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
- Art. R356-50La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R356-50-1Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R356-51Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L.- Art. R356-52En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53En application du sixième alinéa du II de l'article L.
- Art. R356-53-1Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R356-54I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R356-55Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L.- Art. R356-56La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R.
- Art. R356-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas…
- Art. R356-57-1Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L.
- Art. R356-58Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R356-59Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :
- Art. R356-60La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Art. R356-61Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.