Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

Code des assurances · articles R356-1 à R356-61 · 76 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 76 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes

    Art. R356-1I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L.
  2. Art. R356-2I.-Les accords de coordination mentionnés au III de l'article L.
  3. Art. R356-3I.-Afin d'assurer que toutes les autorités concernées disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles…
  4. Art. R356-4I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  5. Art. R356-5Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L.
  6. Art. R356-5-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R356-5-2Lorsqu'une demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à une autorité compétente d'un autre Etat membre de procéder, en application du premier alinéa de l'article L.
  8. Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

    Art. R356-6I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L.
  9. Art. R356-7I.-Pour l'application de l'article L.
  10. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.

    Art. R356-8Les articles R.
  11. Art. R356-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.
  12. Art. R356-10Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R.
  13. Art. R356-11I.-Le calcul de la solvabilité du groupe tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  14. Art. R356-12I.-Le double emploi des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis des différentes entreprises d'assurance ou de réassurance prises en compte dans le calcul est interdit.
  15. Art. R356-13Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il n'est tenu compte d'aucun élément de fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis qui proviendrait d'un financement…
  16. Art. R356-14Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L.
  17. Art. R356-15Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  18. Art. R356-16I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  19. Art. R356-17Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  20. Art. R356-18Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ne dispose pas des informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise…
  21. Art. R356-19I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  22. Art. R356-20I.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  23. Art. R356-20-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe lorsqu'il s'agit d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'autorisation…
  24. Art. R356-20-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des…
  25. Art. R356-20-3Les modalités de la demande d'autorisation et de son examen par le contrôleur du groupe mentionné aux articles R.
  26. Art. R356-21Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe calculé sur la base des données consolidées conformément à l'article R.
  27. Art. R356-22I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  28. Art. R356-23I.-Lorsque le pays tiers dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance de pays tiers mentionnée au VI de l'article R.
  29. Art. R356-24I.-Les règles énoncées aux articles R.
  30. Art. R356-25I.-L'entreprise mentionnée à l'article R.
  31. Art. R356-25-1I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une…
  32. Art. R356-25-2Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande…
  33. Art. R356-26I.-Sans préjudice des articles R.
  34. Art. R356-26-1Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R.
  35. Art. R356-27I.-En cas de non-conformité au capital de solvabilité requis d'une filiale mentionnée à l'article R.
  36. Art. R356-27-1I.-Lorsque une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement d'une filiale ayant son siège social…
  37. Art. R356-28I.-Les règles énoncées aux articles R.
  38. Art. R356-28-1Les règles énoncées aux articles R.
  39. Art. R356-28-2Lorsque, conformément à l'article R.
  40. Art. R356-29Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  41. Art. R356-30Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  42. Art. R356-30-1Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  43. Art. R356-31Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
  44. Section 4 : Système de gouvernance des groupes

    Art. R356-33Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  45. Art. R356-34Le système de gestion des risques mentionné à l'article L.
  46. Art. R356-35Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux articles R.
  47. Art. R356-36I.-En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  48. Art. R356-37En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  49. Art. R356-38La fonction de gestion des risques au niveau du groupe mentionnée à l'article L.
  50. Art. R356-39En cas d'utilisation des évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques prudentielles et du capital de solvabilité requis, les entreprises participantes et mères mentionnées…
  51. Art. R356-40La fonction de gestion des risques mentionnée à l'article R.
  52. Art. R356-41L'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée à l'article L.
  53. Art. R356-42I.-Afin d'évaluer le besoin global de solvabilité mentionné à l'article R.
  54. Art. R356-43En cas d'application de l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R.
  55. Art. R356-44Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour le calcul de la solvabilité du groupe, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité permet de réconcilier les mesures internes des risques avec le…
  56. Art. R356-45L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale du groupe.
  57. Art. R356-46L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe se prononce sur l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L.
  58. Art. R356-47Lorsque l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L.
  59. Art. R356-48Le système de contrôle interne mentionné au 3° de l'article L.
  60. Art. R356-48-1La fonction de vérification de la conformité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  61. Art. R356-49La fonction d'audit interne mentionnée à l'article L.
  62. Art. R356-50La fonction actuarielle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  63. Art. R356-50-1Les articles 258 à 275 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont applicables au niveau du groupe.
  64. Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R356-51Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L.
  65. Art. R356-52En application du sixième alinéa du II de l'article L.
  66. Art. R356-53En application du sixième alinéa du II de l'article L.
  67. Art. R356-53-1Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R.
  68. Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R356-54I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  69. Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R356-55Le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L.
  70. Art. R356-56La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'article R.
  71. Art. R356-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas…
  72. Art. R356-57-1Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L.
  73. Art. R356-58Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  74. Art. R356-59Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient les éléments suivants :
  75. Art. R356-60La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  76. Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes › Sous-section 2 : Dispositions transitoires

    Art. R356-61Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.