Section II : Investissements

Code des assurances · articles R385-5 à R385-15 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R385-5Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R.
  2. Art. R385-6Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R.
  3. Art. R385-7I.
  4. Art. R385-8Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
  5. Art. R385-9Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R.
  6. Art. R385-10Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues…
  7. Art. R385-11Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance, à une mutuelle ou union régie…
  8. Art. R385-12Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R.
  9. Art. R385-13Les articles R.
  10. Art. R385-14I.
  11. Art. R385-15Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du…