Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Code des assurances · articles R421-1 à R451-6 · 237 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Les fonds de garantie articles R421-1 à R427-15
- Titre III : Organismes particuliers d'assurance articles R431-6-2 à R431-59
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance articles R441-1 à D443-5
- Titre V : Organisme d'information articles R451-1 à R451-6
02Articles
Les 237 articles
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Art. R421-1Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L.Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
Art. R421-2Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :- Art. R421-3Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette…
- Art. R421-4Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident…
- Art. R421-5Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi…
- Art. R421-6Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R.
- Art. R421-7Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R.
- Art. R421-8Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses…
- Art. R421-9Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R421-10Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R421-11Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à…
- Art. R421-12Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie…
- Art. R421-13Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de…
- Art. R421-14Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel…
- Art. R421-15Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
- Art. R421-16Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de…
- Art. R421-17Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Art. R421-181.- Art. R421-19L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
- Art. R421-201.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Art. R421-21Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L.- Art. R421-22Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre…
- Art. R421-23Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas…
- Art. R421-24Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Art. R421-25L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R421-25-1Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres.
- Art. R421-26Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 1
Art. R421-37Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la…Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 2
Art. R421-38Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R421-39Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R.
- Art. R421-42Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966…
- Art. R421-43La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 3
Art. R421-44Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :- Art. R421-47Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie
Art. R421-50Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux…- Art. R421-51Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L.
- Art. R421-52Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Art. R421-53Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.- Art. R421-54Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R421-55La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
Art. R421-56Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun.Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Art. R421-57Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui…Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Art. R421-58Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :- Art. R421-59Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L.
- Art. R421-60Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.
- Art. R421-61La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R.
- Art. R421-62Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie…
- Art. R421-63Les dispositions des articles R.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Art. R421-64Pour l'application des articles L.- Art. R421-65Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est…
- Art. R421-66Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la…
- Art. R421-67Sauf dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R421-68Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque…
- Art. R421-69Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa…
- Art. R421-70Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents…
- Art. R421-71Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Art. R421-72Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L.Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Art. R421-73Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L.- Art. R421-74Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
- Art. R421-75I.
- Art. R421-76Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de…
- Art. R421-77Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Art. R421-78Le plafond mentionné à l'article L.Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. R422-1Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L.- Art. R422-2Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.
- Art. R422-3Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds.
- Art. R422-4Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
- Art. R422-5I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L.
- Art. R422-6Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement…
- Art. R422-7En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des…
- Art. R422-8L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le…
- Art. R422-9Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R422-10Les articles R.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Art. R423-1Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L.- Art. R423-2Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R.
- Art. R423-3Le collège institué à l'article L.
- Art. R423-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
- Art. R423-5L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R423-6Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R423-7L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats…
- Art. R423-8Dès la notification prévue au I de l'article L.
- Art. R423-9L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction…
- Art. R423-10Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le…
- Art. R423-11Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation…
- Art. R423-12Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
- Art. R423-13Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R423-14Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R423-15En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R423-16Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les…
- Art. R423-17Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
- Art. R423-18Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section I : Dispositions générales.
Art. R424-1Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L.- Art. R424-2Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
- Art. R424-3Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
- Art. R424-4La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Art. R424-5La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon…- Art. R424-6Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs…
- Art. R424-7Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé…
- Art. R424-8Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
- Art. R424-9Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son…
- Art. R424-10Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
Art. R424-11Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au…- Art. R424-12I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de…
- Art. R424-13I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R424-14Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision…
- Art. R424-15Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les…
- Art. R424-16Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
- Art. R424-17Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Art. R426-1Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L.- Art. R426-2Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance…
- Art. R426-3I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R.
- Art. R426-4L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R.
- Art. R426-5Les provisions mentionnées à l'article R.
- Art. R426-6Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R426-7Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R426-8En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le…
- Art. R426-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.
- Art. R426-10Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R.
- Art. R426-11Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de…
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section I : Dispositions générales
Art. R427-1Les ressources du fonds institué à l'article L.- Art. R427-2Les ressources mentionnées à l'article R.
- Art. R427-3La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. R427-4La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.- Art. R427-5La gestion mentionnée à l'article R.
- Art. R427-6Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-7Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L.
- Art. R427-8Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de…
- Art. R427-9Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
- Art. R427-10Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-11Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L.
Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale
Art. R427-12Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L.- Art. R427-13Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.
- Art. R427-14Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R427-15Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section I : Dispositions générales.
Art. R431-6-2Les dispositions de l'article R.Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R431-16-1Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse…- Art. R431-16-2La garantie de l'Etat au titre des articles L.
- Art. R431-16-3Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations…
- Art. R431-16-4I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Art. R431-27La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L.- Art. R431-29Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et…
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Art. R431-30La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers…- Art. R431-31La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. R431-33Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance…- Art. R431-34Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui…
- Art. R431-35Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R431-36Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque…
- Art. R431-37Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-38Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire…
Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. › Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Art. R431-48Le fonds de compensation institué par l'article L.- Art. R431-49Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances…
- Art. R431-50Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
- Art. R431-51Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la…
- Art. R431-52Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L.
- Art. R431-53Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R431-54Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
- Art. R431-55Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-56Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la…
- Art. R431-57Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R431-58Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-59Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section I : Dispositions générales.
Art. R441-1Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues…- Art. R441-2Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L.
- Art. R441-2-1Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la…
- Art. R441-2-2I.
- Art. R441-3Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou…
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.
Art. R441-4La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L.- Art. R441-5Les opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R441-7Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
- Art. R441-7-1I.
- Art. R441-7-3Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment…
- Art. R441-7-4I.
- Art. R441-7-5Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R.
- Art. R441-8Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
- Art. R441-9Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
- Art. R441-12Pour chaque convention relevant de l'article L.
- Art. R441-13Les opérations collectives définies à l'article R.
- Art. R441-14La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
- Art. R441-15Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
- Art. R441-16En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
- Art. R441-17Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
- Art. R441-18Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la…
- Art. R441-19La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions…
- Art. R441-21Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur…
- Art. D441-22I.
- Art. R441-23I.
- Art. R441-24Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision…
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section III : Conversion de la convention.
Art. R441-26Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R.- Art. R441-27La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout…
- Art. R441-28En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section IV : Dispositions transitoires.
Art. R441-30Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L.Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.
Art. R442-2Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L.- Art. R442-3Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des…
- Art. R442-4Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
- Art. R442-5Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
- Art. R442-5-1Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
- Art. R442-6Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-7-1La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par…
- Art. R442-7-2Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-7-3La convention mentionnée à l'article L.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section II : Opérations d'exportation
Art. R442-8-1La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R.- Art. R442-8-2I.
- Art. R442-8-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption…
- Art. R442-8-4Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
- Art. R442-8-8La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
- Art. R442-8-9La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L.
- Art. R442-8-10La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R.
- Art. R442-8-11L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L.
- Art. R442-8-12La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-8-13Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section III : Opérations d'investissement.
Art. R442-9-1La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas…- Art. R442-9-2Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient…
- Art. R442-9-3Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les…
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section IV : Opérations d'importation.
Art. R442-10-1La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir…- Art. R442-10-2Le risque politique est réalisé :
- Art. R442-10-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou…
- Art. R442-10-4Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est…
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
Art. R442-10-6La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L.- Art. R442-10-7La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
- Art. R442-10-8L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
- Art. R442-10-9La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- Art. R442-10-10Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
Art. R442-11-1La garantie prévue au a du 1° de l'article L.- Art. R442-11-2Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R.
- Art. R442-11-3I.
- Art. R442-11-4Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance › Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Art. D443-1Les membres du groupement mentionné à l'article L.- Art. D443-2L'agrément mentionné au III de l'article L.
- Art. D443-3La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
- Art. D443-4Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Art. D443-5La décision des ministres chargés et de l'économie et de l'agriculture est publiée au Journal officiel de la République française.
Titre V : Organisme d'information
Art. R451-1L'organisme d'information mentionné à l'article L.- Art. R451-2Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R451-3Le fichier mentionné au II de l'article L.
- Art. R451-4L'organisme d'information mentionné à l'article L.
- Art. R451-5I.
- Art. R451-6I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L.