Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Code des assurances · articles R441-1 à D443-5 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. articles R441-1 à R441-30
- Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur articles R442-2 à R442-11-4
- Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture articles D443-1 à D443-5
02Articles
Les 70 articles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section I : Dispositions générales.
Art. R441-1Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues…- Art. R441-2Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L.
- Art. R441-2-1Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la…
- Art. R441-2-2I.
- Art. R441-3Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou…
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section II : Règles techniques et comptables.
Art. R441-4La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L.- Art. R441-5Les opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R441-7Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
- Art. R441-7-1I.
- Art. R441-7-3Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment…
- Art. R441-7-4I.
- Art. R441-7-5Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R.
- Art. R441-8Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
- Art. R441-9Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
- Art. R441-12Pour chaque convention relevant de l'article L.
- Art. R441-13Les opérations collectives définies à l'article R.
- Art. R441-14La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
- Art. R441-15Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
- Art. R441-16En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.
- Art. R441-17Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
- Art. R441-18Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la…
- Art. R441-19La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions…
- Art. R441-21Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur…
- Art. D441-22I.
- Art. R441-23I.
- Art. R441-24Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision…
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section III : Conversion de la convention.
Art. R441-26Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R.- Art. R441-27La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout…
- Art. R441-28En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. › Section IV : Dispositions transitoires.
Art. R441-30Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L.Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.
Art. R442-2Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L.- Art. R442-3Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des…
- Art. R442-4Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
- Art. R442-5Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
- Art. R442-5-1Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
- Art. R442-6Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-7-1La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par…
- Art. R442-7-2Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-7-3La convention mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section II : Opérations d'exportation
Art. R442-8-1La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R.- Art. R442-8-2I.
- Art. R442-8-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption…
- Art. R442-8-4Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
- Art. R442-8-8La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
- Art. R442-8-9La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L.
- Art. R442-8-10La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R.
- Art. R442-8-11L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L.
- Art. R442-8-12La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R442-8-13Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L.
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section III : Opérations d'investissement.
Art. R442-9-1La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas…- Art. R442-9-2Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient…
- Art. R442-9-3Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les…
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section IV : Opérations d'importation.
Art. R442-10-1La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir…- Art. R442-10-2Le risque politique est réalisé :
- Art. R442-10-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou…
- Art. R442-10-4Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est…
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
Art. R442-10-6La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L.- Art. R442-10-7La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
- Art. R442-10-8L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
- Art. R442-10-9La garantie est soumise aux conditions suivantes :
- Art. R442-10-10Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L.
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
Art. R442-11-1La garantie prévue au a du 1° de l'article L.- Art. R442-11-2Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R.
- Art. R442-11-3I.
- Art. R442-11-4Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R.
Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Art. D443-1Les membres du groupement mentionné à l'article L.- Art. D443-2L'agrément mentionné au III de l'article L.
- Art. D443-3La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
- Art. D443-4Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Art. D443-5La décision des ministres chargés et de l'économie et de l'agriculture est publiée au Journal officiel de la République française.