Titre II : Les fonds de garantie
Code des assurances · articles R421-1 à R427-15 · 134 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. articles R421-1 à R421-78
- Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. articles R422-1 à R422-10
- Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. articles R423-1 à R423-18
- Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. articles R424-1 à R424-17
- Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs articles R426-1 à R426-11
- Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé articles R427-1 à R427-15
02Articles
Les 134 articles
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.
Art. R421-1Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
Art. R421-2Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :- Art. R421-3Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette…
- Art. R421-4Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident…
- Art. R421-5Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi…
- Art. R421-6Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R.
- Art. R421-7Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R.
- Art. R421-8Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses…
- Art. R421-9Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R421-10Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R421-11Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à…
- Art. R421-12Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie…
- Art. R421-13Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de…
- Art. R421-14Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel…
- Art. R421-15Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
- Art. R421-16Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de…
- Art. R421-17Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants…
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
Art. R421-181.- Art. R421-19L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
- Art. R421-201.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.
Art. R421-21Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L.- Art. R421-22Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre…
- Art. R421-23Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas…
- Art. R421-24Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux…
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Art. R421-25L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R421-25-1Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres.
- Art. R421-26Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 1
Art. R421-37Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la…Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 2
Art. R421-38Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R421-39Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R.
- Art. R421-42Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966…
- Art. R421-43La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 3
Art. R421-44Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :- Art. R421-47Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie
Art. R421-50Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux…- Art. R421-51Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L.
- Art. R421-52Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Art. R421-53Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.- Art. R421-54Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R421-55La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été…
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
Art. R421-56Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun.Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Art. R421-57Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui…Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Art. R421-58Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :- Art. R421-59Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L.
- Art. R421-60Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.
- Art. R421-61La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R.
- Art. R421-62Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie…
- Art. R421-63Les dispositions des articles R.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Art. R421-64Pour l'application des articles L.- Art. R421-65Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est…
- Art. R421-66Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la…
- Art. R421-67Sauf dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R421-68Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque…
- Art. R421-69Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa…
- Art. R421-70Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents…
- Art. R421-71Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Art. R421-72Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L.Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Art. R421-73Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L.- Art. R421-74Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
- Art. R421-75I.
- Art. R421-76Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de…
- Art. R421-77Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Art. R421-78Le plafond mentionné à l'article L.Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. R422-1Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L.- Art. R422-2Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.
- Art. R422-3Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds.
- Art. R422-4Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
- Art. R422-5I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L.
- Art. R422-6Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement…
- Art. R422-7En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des…
- Art. R422-8L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le…
- Art. R422-9Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R422-10Les articles R.
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Art. R423-1Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L.- Art. R423-2Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R.
- Art. R423-3Le collège institué à l'article L.
- Art. R423-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
- Art. R423-5L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R423-6Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R423-7L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats…
- Art. R423-8Dès la notification prévue au I de l'article L.
- Art. R423-9L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction…
- Art. R423-10Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le…
- Art. R423-11Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation…
- Art. R423-12Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
- Art. R423-13Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R423-14Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R423-15En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R423-16Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les…
- Art. R423-17Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
- Art. R423-18Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces…
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section I : Dispositions générales.
Art. R424-1Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L.- Art. R424-2Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles comprennent :
- Art. R424-3Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :
- Art. R424-4La matière sèche, dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Art. R424-5La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon…- Art. R424-6Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs…
- Art. R424-7Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé…
- Art. R424-8Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
- Art. R424-9Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son…
- Art. R424-10Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. › Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
Art. R424-11Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d'indemnisation de dommages causés par l'épandage agricole des boues d'épuration au…- Art. R424-12I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de…
- Art. R424-13I.-La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R424-14Au vu de l'avis rendu par la Commission nationale d'expertise, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie soit rejettent la demande d'indemnisation par une décision…
- Art. R424-15Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les…
- Art. R424-16Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
- Art. R424-17Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée…
Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
Art. R426-1Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L.- Art. R426-2Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance…
- Art. R426-3I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R.
- Art. R426-4L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R.
- Art. R426-5Les provisions mentionnées à l'article R.
- Art. R426-6Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R426-7Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R.
- Art. R426-8En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le…
- Art. R426-9L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.
- Art. R426-10Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R.
- Art. R426-11Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de…
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section I : Dispositions générales
Art. R427-1Les ressources du fonds institué à l'article L.- Art. R427-2Les ressources mentionnées à l'article R.
- Art. R427-3La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L.
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. R427-4La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.- Art. R427-5La gestion mentionnée à l'article R.
- Art. R427-6Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-7Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L.
- Art. R427-8Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de…
- Art. R427-9Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
- Art. R427-10Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L.
- Art. R427-11Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L.
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé › Section III : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de retrait d'agrément d'entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale
Art. R427-12Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds prend en charge, au titre du II de l'article L.- Art. R427-13Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.
- Art. R427-14Le liquidateur mentionné à l'article R.
- Art. R427-15Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun.