Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Code des assurances · articles R421-18 à R421-20 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R421-181.
  2. Art. R421-19L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  3. Art. R421-201.