Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Code des assurances · articles R421-1 à R421-78 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens.

    Art. R421-1Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L.
  2. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

    Art. R421-2Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
  3. Art. R421-3Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette…
  4. Art. R421-4Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident…
  5. Art. R421-5Lorsque l'assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi…
  6. Art. R421-6Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R.
  7. Art. R421-7Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R.
  8. Art. R421-8Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses…
  9. Art. R421-9Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Art. R421-10Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
  11. Art. R421-11Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à…
  12. Art. R421-12Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie…
  13. Art. R421-13Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de…
  14. Art. R421-14Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel…
  15. Art. R421-15Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité…
  16. Art. R421-16Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de…
  17. Art. R421-17Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants…
  18. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte › Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

    Art. R421-181.
  19. Art. R421-19L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  20. Art. R421-201.
  21. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse.

    Art. R421-21Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L.
  22. Art. R421-22Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre…
  23. Art. R421-23Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas…
  24. Art. R421-24Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux…
  25. Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

    Art. R421-25L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L.
  26. Art. R421-25-1Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de douze membres.
  27. Art. R421-26Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances.
  28. Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 1

    Art. R421-37Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la…
  29. Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 2

    Art. R421-38Pour l'application des dispositions de l'article L.
  30. Art. R421-39Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R.
  31. Art. R421-42Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966…
  32. Art. R421-43La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L.
  33. Section IV : Régime financier du fonds de garantie › Paragraphe 3

    Art. R421-44Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
  34. Art. R421-47Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L.
  35. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 1 : Intervention du fonds de garantie

    Art. R421-50Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux…
  36. Art. R421-51Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille en application de l'article L.
  37. Art. R421-52Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L.
  38. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie

    Art. R421-53Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L.
  39. Art. R421-54Le liquidateur mentionné à l'article R.
  40. Art. R421-55La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été…
  41. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie

    Art. R421-56Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun.
  42. Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

    Art. R421-57Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui…
  43. Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

    Art. R421-58Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :
  44. Art. R421-59Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L.
  45. Art. R421-60Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.
  46. Art. R421-61La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R.
  47. Art. R421-62Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie…
  48. Art. R421-63Les dispositions des articles R.
  49. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

    Art. R421-64Pour l'application des articles L.
  50. Art. R421-65Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est…
  51. Art. R421-66Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la…
  52. Art. R421-67Sauf dans les cas prévus aux articles R.
  53. Art. R421-68Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque…
  54. Art. R421-69Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa…
  55. Art. R421-70Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents…
  56. Art. R421-71Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L.
  57. Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

    Art. R421-72Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L.
  58. Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière

    Art. R421-73Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L.
  59. Art. R421-74Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes :
  60. Art. R421-75I.
  61. Art. R421-76Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de…
  62. Art. R421-77Pour les immeubles mentionnés au II de l'article R.
  63. Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

    Art. R421-78Le plafond mentionné à l'article L.