Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

Code des assurances · articles R423-1 à R423-18 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. R423-1Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L.
  2. Art. R423-2Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R.
  3. Art. R423-3Le collège institué à l'article L.
  4. Art. R423-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
  5. Art. R423-5L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R423-6Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. R423-7L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats…
  8. Art. R423-8Dès la notification prévue au I de l'article L.
  9. Art. R423-9L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction…
  10. Art. R423-10Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le…
  11. Art. R423-11Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation…
  12. Art. R423-12Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
  13. Art. R423-13Sous réserve des dispositions de l'article R.
  14. Art. R423-14Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L.
  15. Art. R423-15En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L.
  16. Art. R423-16Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les…
  17. Art. R423-17Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
  18. Art. R423-18Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie des assurés pour enregistrer les cotisations versées par les entreprises adhérentes, les produits financiers générés par ces…