Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Code des assurances · articles R422-1 à R422-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R422-1Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L.
- Art. R422-2Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.
- Art. R422-3Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds.
- Art. R422-4Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.
- Art. R422-5I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L.
- Art. R422-6Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement…
- Art. R422-7En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des…
- Art. R422-8L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le…
- Art. R422-9Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R422-10Les articles R.