Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Code des assurances · articles R431-6-2 à R431-59 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Dispositions générales. article R431-6-2
- Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat articles R431-16-1 à R431-31
- Section III : Opérations de gestion articles R431-33 à R431-59
02Articles
Les 27 articles
Section I : Dispositions générales.
Art. R431-6-2Les dispositions de l'article R.Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R431-16-1Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse…- Art. R431-16-2La garantie de l'Etat au titre des articles L.
- Art. R431-16-3Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations…
- Art. R431-16-4I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Art. R431-27La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L.- Art. R431-29Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et…
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat › Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Art. R431-30La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers…- Art. R431-31La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R.
Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. R431-33Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance…- Art. R431-34Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui…
- Art. R431-35Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R431-36Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque…
- Art. R431-37Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-38Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire…
Section III : Opérations de gestion › Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
Art. R431-48Le fonds de compensation institué par l'article L.- Art. R431-49Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances…
- Art. R431-50Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
- Art. R431-51Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la…
- Art. R431-52Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L.
- Art. R431-53Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R431-54Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
- Art. R431-55Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-56Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la…
- Art. R431-57Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
- Art. R431-58Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
- Art. R431-59Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L.