Section III : Opérations de gestion

Code des assurances · articles R431-33 à R431-59 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.

    Art. R431-33Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance…
  2. Art. R431-34Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui…
  3. Art. R431-35Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
  4. Art. R431-36Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque…
  5. Art. R431-37Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
  6. Art. R431-38Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire…
  7. Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

    Art. R431-48Le fonds de compensation institué par l'article L.
  8. Art. R431-49Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances…
  9. Art. R431-50Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale.
  10. Art. R431-51Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la…
  11. Art. R431-52Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L.
  12. Art. R431-53Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L.
  13. Art. R431-54Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis.
  14. Art. R431-55Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
  15. Art. R431-56Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la…
  16. Art. R431-57Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R.
  17. Art. R431-58Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
  18. Art. R431-59Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L.