Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat

Code des assurances · articles R431-16-1 à R431-31 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes.

    Art. R431-16-1Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse…
  2. Art. R431-16-2La garantie de l'Etat au titre des articles L.
  3. Art. R431-16-3Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations…
  4. Art. R431-16-4I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :
  5. Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.

    Art. R431-27La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L.
  6. Art. R431-29Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et…
  7. Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.

    Art. R431-30La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers…
  8. Art. R431-31La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R.