Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur

Code des assurances · articles R442-2 à R442-11-4 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Section I : Dispositions générales.

    Art. R442-2Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L.
  2. Art. R442-3Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des…
  3. Art. R442-4Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
  4. Art. R442-5Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L.
  5. Art. R442-5-1Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
  6. Art. R442-6Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L.
  7. Art. R442-7-1La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par…
  8. Art. R442-7-2Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L.
  9. Art. R442-7-3La convention mentionnée à l'article L.
  10. Section II : Opérations d'exportation

    Art. R442-8-1La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R.
  11. Art. R442-8-2I.
  12. Art. R442-8-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption…
  13. Art. R442-8-4Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
  14. Art. R442-8-8La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
  15. Art. R442-8-9La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L.
  16. Art. R442-8-10La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R.
  17. Art. R442-8-11L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L.
  18. Art. R442-8-12La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L.
  19. Art. R442-8-13Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L.
  20. Section III : Opérations d'investissement.

    Art. R442-9-1La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas…
  21. Art. R442-9-2Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient…
  22. Art. R442-9-3Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les…
  23. Section IV : Opérations d'importation.

    Art. R442-10-1La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir…
  24. Art. R442-10-2Le risque politique est réalisé :
  25. Art. R442-10-3Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou…
  26. Art. R442-10-4Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est…
  27. Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation

    Art. R442-10-6La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L.
  28. Art. R442-10-7La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
  29. Art. R442-10-8L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
  30. Art. R442-10-9La garantie est soumise aux conditions suivantes :
  31. Art. R442-10-10Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L.
  32. Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger

    Art. R442-11-1La garantie prévue au a du 1° de l'article L.
  33. Art. R442-11-2Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R.
  34. Art. R442-11-3I.
  35. Art. R442-11-4Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R.