Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité

Code civil · articles 29 à 31-3 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux

    Art. 29La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
  2. Art. 29-1Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
  3. Art. 29-2La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure…
  4. Art. 29-3Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
  5. Art. 29-4Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en…
  6. Art. 29-5Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
  7. Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

    Art. 30La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
  8. Art. 30-1Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être…
  9. Art. 30-2Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été…
  10. Art. 30-3Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne…
  11. Art. 30-4En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des…
  12. Section 3 : Des certificats de nationalité française

    Art. 31Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
  13. Art. 31-1Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
  14. Art. 31-2Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les…
  15. Art. 31-3Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a…