Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Code civil · articles 30 à 30-4 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 30La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
  2. Art. 30-1Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être…
  3. Art. 30-2Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été…
  4. Art. 30-3Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne…
  5. Art. 30-4En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des…