Titre Ier bis : De la nationalité française

Code civil · articles 17 à 33-2 · 118 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 118 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. 17La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de…
  2. Art. 17-1Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des…
  3. Art. 17-2L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
  4. Art. 17-3Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la…
  5. Art. 17-4Au sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres…
  6. Art. 17-5Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
  7. Art. 17-6Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des…
  8. Art. 17-7Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
  9. Art. 17-8Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur…
  10. Art. 17-9Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
  11. Art. 17-10Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19…
  12. Art. 17-11Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le…
  13. Art. 17-12Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui…
  14. Chapitre II : De la nationalité française d'origine › Section 1 : Des Français par filiation

    Art. 18Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
  15. Art. 18-1Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la…
  16. Chapitre II : De la nationalité française d'origine › Section 2 : Des Français par la naissance en France

    Art. 19Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
  17. Art. 19-1Est français :
  18. Art. 19-2Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.
  19. Art. 19-3Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
  20. Art. 19-4Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze…
  21. Chapitre II : De la nationalité française d'origine › Section 3 : Dispositions communes

    Art. 20L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de…
  22. Art. 20-1La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
  23. Art. 20-2Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et…
  24. Art. 20-3Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
  25. Art. 20-4Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.
  26. Art. 20-5Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
  27. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

    Art. 21L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
  28. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

    Art. 21-1Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
  29. Art. 21-2L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à…
  30. Art. 21-3Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
  31. Art. 21-4Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger…
  32. Art. 21-5Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à…
  33. Art. 21-6L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
  34. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

    Art. 21-7Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une…
  35. Art. 21-8L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de…
  36. Art. 21-9Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
  37. Art. 21-10Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
  38. Art. 21-11L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si…
  39. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

    Art. 21-12L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il…
  40. Art. 21-13Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français…
  41. Art. 21-13-1Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et…
  42. Art. 21-13-2Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident…
  43. Art. 21-14Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité…
  44. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

    Art. 21-14-1La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion…
  45. Art. 21-15Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
  46. Art. 21-16Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
  47. Art. 21-17Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq…
  48. Art. 21-18Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
  49. Art. 21-19Peut être naturalisé sans condition de stage :
  50. Art. 21-20Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue…
  51. Art. 21-21La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action…
  52. Art. 21-22Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
  53. Art. 21-23Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
  54. Art. 21-24Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture…
  55. Art. 21-24-1La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de…
  56. Art. 21-25Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
  57. Art. 21-25-1La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces…
  58. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

    Art. 21-26Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
  59. Art. 21-27Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts…
  60. Art. 21-27-1Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la…
  61. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

    Art. 21-28Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil…
  62. Art. 21-29Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la…
  63. Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

    Art. 22La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
  64. Art. 22-1L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce…
  65. Art. 22-2Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
  66. Art. 22-3Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la…
  67. Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française › Section 1 : De la perte de la nationalité française

    Art. 23Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare…
  68. Art. 23-1La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à…
  69. Art. 23-2Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service…
  70. Art. 23-3Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.
  71. Art. 23-4Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
  72. Art. 23-5En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité…
  73. Art. 23-6La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence…
  74. Art. 23-7Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la…
  75. Art. 23-8Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus…
  76. Art. 23-9La perte de la nationalité française prend effet :
  77. Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française › Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française

    Art. 24La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux…
  78. Art. 24-1La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
  79. Art. 24-2Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des…
  80. Art. 24-3La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
  81. Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française › Section 3 : De la déchéance de la nationalité française

    Art. 25L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre…
  82. Art. 25-1La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à…
  83. Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française › Section 1 : Des déclarations de nationalité

    Art. 26Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de…
  84. Art. 26-1Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en…
  85. Art. 26-2Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
  86. Art. 26-3Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
  87. Art. 26-4A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
  88. Art. 26-5Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été…
  89. Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française › Section 2 : Des décisions administratives

    Art. 27Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française…
  90. Art. 27-1Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes…
  91. Art. 27-2Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal…
  92. Art. 27-3Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
  93. Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française › Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil

    Art. 28Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette…
  94. Art. 28-1Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés…
  95. Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité › Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux

    Art. 29La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
  96. Art. 29-1Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
  97. Art. 29-2La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure…
  98. Art. 29-3Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
  99. Art. 29-4Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en…
  100. Art. 29-5Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
  101. Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité › Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

    Art. 30La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
  102. Art. 30-1Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être…
  103. Art. 30-2Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été…
  104. Art. 30-3Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne…
  105. Art. 30-4En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des…
  106. Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité › Section 3 : Des certificats de nationalité française

    Art. 31Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
  107. Art. 31-1Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
  108. Art. 31-2Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les…
  109. Art. 31-3Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a…
  110. Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

    Art. 32Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le…
  111. Art. 32-1Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit…
  112. Art. 32-2La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont…
  113. Art. 32-3Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de…
  114. Art. 32-4Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet…
  115. Art. 32-5La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de…
  116. Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    Art. 33Pour l'application du présent titre :
  117. Art. 33-1Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première…
  118. Art. 33-2Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute…