Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

Code civil · articles 99 à 101 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. 99La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
  2. Art. 99-1L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont…
  3. Art. 99-2Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et…
  4. Art. 100Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
  5. Art. 101Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire…