Chapitre III : Des oppositions au mariage

Code civil · articles 172 à 179 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. 172Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
  2. Art. 173Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
  3. Art. 174A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
  4. Art. 175Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente.
  5. Art. 175-1Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
  6. Art. 175-2Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être…
  7. Art. 176Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former.
  8. Art. 177Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.
  9. Art. 178S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
  10. Art. 179Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.