Titre V : Du mariage
Code civil · articles 143 à 227 · 94 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage articles 143 à 164
- Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage articles 165 à 171
- Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger articles 171-1 à 171-9
- Chapitre III : Des oppositions au mariage articles 172 à 179
- Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage articles 180 à 202
- Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois articles 202-1 à 202-2
- Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage articles 203 à 211
- Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux articles 212 à 226
- Chapitre VII : De la dissolution du mariage article 227
02Articles
Les 94 articles
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Art. 143Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.- Art. 144Cet article dispose que le mariage ne peut pas être contracté avant dix-huit ans révolus (c'est-à-dire avant d'avoir complètement atteint cet âge).
- Art. 145Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
- Art. 146Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
- Art. 146-1Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
- Art. 147On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
- Art. 148Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ;
- Art. 149Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
- Art. 150Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ;
- Art. 151La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux…
- Art. 154Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant…
- Art. 155Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit…
- Art. 156Cet article dispose que les officiers de l'état civil (fonctionnaires chargés d'enregistrer les mariages, naissances et décès) qui célèbrent le mariage d'un fils ou d'une fille n'ayant pas encore…
- Art. 157L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
- Art. 159S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le…
- Art. 160Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur…
- Art. 161En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
- Art. 162En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
- Art. 163Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
- Art. 164Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
Art. 165Cet article dispose que le mariage doit être célébré publiquement, lors d'une cérémonie républicaine, par l'officier de l'état civil (le représentant de la mairie chargé des actes officiels comme…- Art. 166Cet article dispose que la publication du mariage, prévue à l'article 63 du Code civil (annonce officielle du projet de mariage), doit être faite à la mairie du lieu où chaque futur époux a son…
- Art. 169Cet article dispose que le procureur de la République (magistrat représentant l'État) territorialement compétent pour le lieu où le mariage sera célébré peut accorder une dispense concernant la…
- Art. 171Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans…
Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger › Section 1 : Dispositions générales
Art. 171-1Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les…Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger › Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-2Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de…- Art. 171-3A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63…
- Art. 171-4Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire…
Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger › Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-5Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français.- Art. 171-6Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état…
- Art. 171-7Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par…
- Art. 171-8Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de…
Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger › Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger
Art. 171-9Cet article prévoit une règle spéciale pour les couples de futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, lorsqu'ils habitent dans un pays qui n'autorise pas le mariage…Chapitre III : Des oppositions au mariage
Art. 172Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.- Art. 173Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
- Art. 174A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
- Art. 175Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente.
- Art. 175-1Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
- Art. 175-2Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être…
- Art. 176Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former.
- Art. 177Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.
- Art. 178S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
- Art. 179Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
Art. 180Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou…- Art. 181Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
- Art. 182Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le…
- Art. 183L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par…
- Art. 184Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit…
- Art. 187Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés…
- Art. 188L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
- Art. 189Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
- Art. 190Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
- Art. 191Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration…
- Art. 192Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration…
- Art. 193Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces…
- Art. 194Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ;
- Art. 195La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
- Art. 196Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet…
- Art. 197Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des…
- Art. 198Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à…
- Art. 199Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur…
- Art. 200Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et…
- Art. 201Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
- Art. 202Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois
Art. 202-1Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.- Art. 202-2Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Art. 203Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.- Art. 204L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
- Art. 205Cet article dispose que les enfants ont une obligation de verser des aliments (une aide financière ou matérielle pour subvenir aux besoins essentiels) à leurs père et mère, ou à d'autres ascendants…
- Art. 206Cet article dispose que les gendres et belles-filles doivent, dans les mêmes circonstances, des aliments (une aide financière pour subvenir aux besoins essentiels) à leur beau-père et belle-mère.
- Art. 207Cet article dispose que les obligations alimentaires (l'aide financière que certains membres d'une famille doivent se verser) prévues par les dispositions de ce chapitre fonctionnent dans les deux…
- Art. 208Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
- Art. 209Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou…
- Art. 210Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa…
- Art. 211Cet article dispose que le juge aux affaires familiales (magistrat spécialisé dans les litiges familiaux) peut décider qu'une personne devant verser une pension alimentaire (aliments, c'est-à-dire…
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Art. 212Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.- Art. 213Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
- Art. 214Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
- Art. 215Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
- Art. 216Chaque époux a la pleine capacité de droit ;
- Art. 217Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si…
- Art. 218Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
- Art. 219Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans…
- Art. 220Cet article dispose que chaque époux peut seul signer des contrats pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et que la dette ainsi créée engage aussi l'autre époux (solidarité :
- Art. 220-1Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces…
- Art. 220-2Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant.
- Art. 220-3Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont…
- Art. 221Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
- Art. 222Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne…
- Art. 223Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
- Art. 225Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
- Art. 225-1Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun…
- Art. 226Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le…
Chapitre VII : De la dissolution du mariage
Art. 227Le mariage se dissout :