Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
Code civil · articles 351 à 352-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 351Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés.
- Art. 352Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande…
- Art. 352-1Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
- Art. 352-2Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine.