Titre VIII : De la filiation adoptive

Code civil · articles 343 à 370-5 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 1 : De l'adoptant

    Art. 343L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
  2. Art. 343-1Cet article dispose que toute personne âgée de plus de vingt-six ans peut demander à adopter un enfant, seule.
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 2 : De l'adopté

    Art. 344Cet article dispose que seules certaines personnes peuvent être adoptées.
  4. Art. 345Cet article fixe les conditions d'âge pour l'adoption plénière (forme d'adoption qui rompt les liens de filiation d'origine et crée une filiation nouvelle identique à celle d'un enfant né dans le…
  5. Art. 345-1Cet article dispose que l'adoption simple (une forme d'adoption qui crée un lien de filiation avec l'adoptant sans faire disparaître les liens avec la famille d'origine) est permise quel que soit…
  6. Art. 345-2Cet article dispose qu'une personne ne peut être adoptée que par une seule personne, sauf si l'adoption est faite par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS…
  7. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

    Art. 346L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
  8. Art. 347Cet article dispose que la ou les personnes qui souhaitent adopter un enfant doivent avoir une différence d'âge minimale avec cet enfant, telle que fixée par le texte.
  9. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 4 : Du consentement à l'adoption

    Art. 348Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
  10. Art. 348-1Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
  11. Art. 348-2Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de…
  12. Art. 348-3Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une…
  13. Art. 348-4Cet article dispose que le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance (organisme…
  14. Art. 348-5Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois.
  15. Art. 348-6Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de…
  16. Art. 348-7Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il…
  17. Art. 349L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
  18. Art. 350Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir…
  19. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

    Art. 351Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés.
  20. Art. 352Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande…
  21. Art. 352-1Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
  22. Art. 352-2Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine.
  23. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 2 : De l'agrément

    Art. 353Cet article encadre la vérification par le tribunal de l'agrément (autorisation administrative permettant d'adopter) avant de prononcer l'adoption d'un pupille de l'État (enfant sous la…
  24. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 3 : Du jugement d'adoption

    Art. 353-1L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont…
  25. Art. 353-2La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou…
  26. Art. 354Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
  27. Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 1 : Dispositions communes

    Art. 355Cet article dispose que l'adoption (le fait de devenir légalement parent d'un enfant qui n'est pas biologiquement le sien) crée un lien de filiation (lien juridique entre un parent et un enfant) qui…
  28. Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 2 : Des effets de l'adoption plénière

    Art. 356Cet article dispose que l'adoption plénière (forme d'adoption qui rompt les liens avec la famille d'origine) donne à l'enfant une nouvelle filiation qui remplace complètement son ancienne filiation.
  29. Art. 357L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
  30. Art. 358A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
  31. Art. 359L'adoption est irrévocable.
  32. Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 3 : Des effets de l'adoption simple

    Art. 360Cet article dispose que l'adoption simple ajoute une nouvelle filiation (lien juridique de parenté) à l'adopté, sans supprimer sa filiation d'origine.
  33. Art. 361Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.
  34. Art. 362L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
  35. Art. 363L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
  36. Art. 363-1Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte…
  37. Art. 364Cet article dispose que, dans le cadre d'une adoption simple, l'adopté et l'adoptant se doivent mutuellement des aliments (une aide financière pour subvenir aux besoins essentiels comme se nourrir…
  38. Art. 365L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
  39. Art. 366Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils…
  40. Art. 367L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
  41. Art. 368S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
  42. Art. 369Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
  43. Art. 369-1La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.
  44. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple

    Art. 370Cet article dispose que les règles générales de l'adoption (simple et plénière), prévues aux chapitres Ier à III du même titre, s'appliquent aussi à l'adoption de l'enfant du conjoint (époux ou…
  45. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 1 : Dispositions communes

    Art. 370-1L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.
  46. Art. 370-1-1Cet article encadre la différence d'âge exigée entre l'adoptant (la personne qui adopte) et l'enfant qu'elle souhaite adopter, dans le cadre de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
  47. Art. 370-1-2Cet article prévoit que si l'un des deux parents adoptifs décède, une nouvelle adoption de l'enfant peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité…
  48. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière

    Art. 370-1-3Cet article prévoit dans quels cas l'adoption plénière (adoption qui rompt totalement les liens avec la famille d'origine et crée une filiation identique à celle par le sang) de l'enfant du…
  49. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption plénière

    Art. 370-1-4Cet article dispose que lorsqu'une personne adopte en adoption plénière (forme d'adoption qui remplace totalement la filiation d'origine) l'enfant de son époux, épouse, partenaire de pacte civil de…
  50. Art. 370-1-5L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant :
  51. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption simple

    Art. 370-1-6L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
  52. Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple

    Art. 370-1-7L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
  53. Art. 370-1-8L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au…
  54. Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    Art. 370-2L'adoption est internationale 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident…
  55. Art. 370-3Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête…
  56. Art. 370-4Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
  57. Art. 370-5Cet article encadre les effets en France d'une adoption prononcée à l'étranger.