Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
Code civil · articles 351 à 354 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Du placement en vue de l'adoption articles 351 à 352-2
- Section 2 : De l'agrément article 353
- Section 3 : Du jugement d'adoption articles 353-1 à 354
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
Art. 351Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés.- Art. 352Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande…
- Art. 352-1Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
- Art. 352-2Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine.
Section 2 : De l'agrément
Art. 353Cet article encadre la vérification par le tribunal de l'agrément (autorisation administrative permettant d'adopter) avant de prononcer l'adoption d'un pupille de l'État (enfant sous la…Section 3 : Du jugement d'adoption
Art. 353-1L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont…- Art. 353-2La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou…
- Art. 354Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.