Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Code civil · articles 441 à 443 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. 441Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
- Art. 442Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
- Art. 443La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.