Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Code civil · articles 440 à 476 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la durée de la mesure articles 441 à 443
- Sous-section 2 : De la publicité de la mesure article 444
- Sous-section 3 : Des organes de protection articles 445 à 457
- Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne articles 457-1 à 463
- Sous-section 5 : De la régularité des actes articles 464 à 466
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle articles 467 à 472
- Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle articles 473 à 476
02Articles
Les 40 articles
- Art. 440La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la…
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Art. 441Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.- Art. 442Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
- Art. 443La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure
Art. 444Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de…Sous-section 3 : Des organes de protection
Art. 445Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397.Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Art. 446Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.- Art. 447Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
- Art. 448La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge…
- Art. 449Cet article explique comment le juge choisit le curateur ou tuteur (personne chargée de protéger un majeur qui ne peut plus gérer seul ses affaires) lorsque personne n'a été désigné à l'avance par…
- Art. 450Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à…
- Art. 451Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de…
- Art. 452La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
- Art. 453Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi…
Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Art. 454Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Art. 455En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée…Sous-section 3 : Des organes de protection › Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Art. 456Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et…- Art. 457Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé…
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Art. 457-1La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de…- Art. 458Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou…
- Art. 459Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
- Art. 459-1L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles…
- Art. 459-2La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
- Art. 460La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.
- Art. 461Cet article encadre les règles applicables à une personne en curatelle (mesure de protection juridique pour une personne ayant besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile)…
- Art. 462Cet article encadre la conclusion, la modification et la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS, contrat organisant la vie commune de deux personnes) lorsque l'une d'elles est protégée par une…
- Art. 463A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de…
Sous-section 5 : De la régularité des actes
Art. 464Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule…- Art. 465A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions…
- Art. 466Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Art. 467La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.- Art. 468Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir…
- Art. 469Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
- Art. 470La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
- Art. 471A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour…
- Art. 472Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Art. 473Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.- Art. 474La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
- Art. 475La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
- Art. 476La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.