Titre Ier : De la distinction des biens

Code civil · articles 516 à 543 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Art. 516Tous les biens sont meubles ou immeubles.
  2. Chapitre Ier : Des immeubles

    Art. 517Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
  3. Art. 518Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
  4. Art. 519Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
  5. Art. 520Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
  6. Art. 521Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
  7. Art. 522Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la…
  8. Art. 523Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
  9. Art. 524Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
  10. Art. 525Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés…
  11. Art. 526Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
  12. Chapitre II : Des meubles

    Art. 527Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
  13. Art. 528Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
  14. Art. 529Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de…
  15. Art. 530Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
  16. Art. 531Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles :
  17. Art. 532Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
  18. Art. 533Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres…
  19. Art. 534Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres…
  20. Art. 535L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
  21. Art. 536La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ;
  22. Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

    Art. 537Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
  23. Art. 539Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
  24. Art. 542Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
  25. Art. 543On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.