Chapitre II : Des meubles
Code civil · articles 527 à 536 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. 527Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
- Art. 528Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
- Art. 529Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de…
- Art. 530Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
- Art. 531Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles :
- Art. 532Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
- Art. 533Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres…
- Art. 534Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres…
- Art. 535L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
- Art. 536La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ;